La responsabilité des professionnels
LA RESPONSABILITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE EN MATIERE DE PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX
Responsabilité disciplinaire
Elle est appréciée par les instances ordinales dans les professions dotées d’un ordre : elle se traduit par une sanction (de l’avertissement à l’interdiction d’exercer) en cas de manquement de la déontologie.
Les règles déontologiques visent la sécurité des patients et les conditions d’exercice (hygiène et locaux)
1) Chirurgiens dentistes (Décret n°94-500 du 15 juin 1994 modifiant le décret n°67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes)
- Article 3-1 : « Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit (…). » ;
- Article 27 : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige : 1° à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…). » ;
- Article 62 : « (…) Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène. »
2) Médecins (Code de déontologie médicale, décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995)
- Article 32 : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. » ;
- Article 69 : « Chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. » ;
- Article 71 : « (…) Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées (…). ».
3) Sages-femmes (Décret n°91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes)
- Article 9 : « La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux. » ;
- Article 25 : « Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né. (…). ».
4) Infirmiers (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)
- Article 33 : « L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques
- Article 11 : « L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. (…). »
Le décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier précise, dans son article 5, que l’infirmier accomplit les « soins et procédés visant à assurer l’hygiène de la personne et de son environnement. » Il faut préciser que la loi du 4 mars 2002, a créé un office des professions paramédicales dont les missions sont proches de celles dévolues aux autres ordres professionnels.
Responsabilité civile
Elle est appréciée par les juridictions civiles pour la pratique libérale, par les juridictions administratives pour la pratique dans une structure publique. Elle se traduit par le versement de dommages intérêts destinés à réparer le préjudice que la faute du professionnel a causé à la victime. Cette indemnité est versée par l’assureur du professionnel. Dans des cas exceptionnels, elle est prise en charge au titre de la solidarité nationale.
1) Responsabilité pénale
Elle est appréciée par le juge pénal lorsque la faute du professionnel peut être qualifiée d’infraction pénale. Elle se traduit par des peines d’amende ou de prison. Il est impossible d’assurer sa responsabilité pénale : celle-ci est toujours personnelle. Ces trois responsabilités peuvent se cumuler pour les mêmes faits.
2) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Les responsabilités disciplinaires et civiles ont été réaménagées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner ». Les principes de la responsabilité civile des professionnels de santé figurent désormais dans les articles L 1142-1 à L 1143-1 du code de la santé publique. Il n’est pas possible de rendre ici compte du détail complexe des règles de la responsabilité. Elles évoluent rapidement, non seulement du fait du législateur, mais aussi de la jurisprudence et de son interprétation de la loi.
3) Les apports de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Cette loi affirme la responsabilité de l’État pour la fixation des objectifs pluriannuels d’amélioration de santé de la population et la définition des orientations dans des domaines jugés prioritaires. En matière d’hygiène, le nouvel article L3114-6 du CSP prévoit que « Les professionnels de santé ainsi que les directeurs de laboratoire d’analyse de biologie médicale (…) exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu’ils doivent respecter. ». Les règles de bonnes pratiques contenues dans le présent guide peuvent constituer en cas de contentieux pour les instances disciplinaires, les juridictions civiles et pénales un outil de référence et d’appréciation de la pratique du professionnel de santé qui serait poursuivi. Le jugement se fera également en fonction de l’ensemble des circonstances que révèle le dossier. Pour toutes ces questions, il est conseillé au professionnel de santé de s’informer régulièrement auprès des services juridiques de son assurance professionnelle.